Pour une personne diabétique ou hypertendue, quatre actes seulement sont clairement délimités dans n’importe quelle officine, trois par un texte réglementaire et un par la convention passée entre les pharmaciens et l’Assurance maladie : la dispensation supplémentaire exceptionnelle, qui permet un dépannage de trois mois sur une ordonnance expirée ; le test capillaire de glycémie, réservé aux campagnes de prévention ; la prescription et l’administration des vaccins du calendrier vaccinal ; et le bilan partagé de médication, seul des quatre à ne pas reposer sur un texte réglementaire, réservé aux personnes de 65 ans et plus prenant au moins cinq traitements chroniques depuis six mois ou plus. Un cinquième cadre, beaucoup plus étroit, celui du pharmacien correspondant, va jusqu’à l’ajustement d’une posologie, mais il suppose une désignation individuelle et un exercice coordonné avec le médecin traitant. Tout le reste relève du conseil, qui existe bel et bien mais n’est ni encadré par une liste d’actes, ni facturé, ni rémunéré à ce titre.
Un point surprend souvent, y compris lorsque les deux maladies se cumulent chez une même personne, comme dans le cas du diabète et de l’hypertension après 50 ans : aucun accompagnement conventionné n’est aujourd’hui dédié au diabète ni à l’hypertension. Les entretiens pharmaceutiques rémunérés par l’Assurance maladie visent d’autres publics — patients sous anticoagulants, asthmatiques, patients sous anticancéreux oraux ou sous antalgiques de palier II, personnes âgées polymédiquées. Les lignes qui suivent détaillent, acte par acte, ce que l’officine peut faire, dans quelles limites de durée, et qui paie.
Ordonnance expirée : le dépannage de trois mois, et ses conditions
Depuis le 29 novembre 2024, en application du décret n° 2024-1070 du 26 novembre 2024, une officine peut délivrer un traitement chronique alors que l’ordonnance renouvelable est arrivée à échéance. Le texte nomme cette faculté « dispensation supplémentaire exceptionnelle », et le vocabulaire n’est pas anodin : le pharmacien ne renouvelle pas l’ordonnance et ne crée aucune prescription nouvelle. Il comble un trou, à charge pour le patient de consulter dans l’intervalle.
Le décret modifie deux articles du code de la santé publique : l’article R. 5123-2-1 pour les médicaments et l’article R. 5211-74 pour les dispositifs médicaux. Le dépannage couvre donc aussi les dispositifs associés à un traitement chronique, ce qui n’est pas un détail quand la surveillance d’un diabète repose sur des consommables autant que sur une molécule.
Trois conditions qui doivent être remplies ensemble
L’article R. 5123-2-1 pose trois conditions cumulatives, c’est-à-dire qu’il suffit qu’une seule manque pour que le droit tombe. L’ordonnance initiale devait porter sur au moins trois mois de traitement. La première délivrance exceptionnelle doit intervenir dans le mois qui suit l’expiration de cette ordonnance. Enfin, le médicament concerné ne doit pas relever des catégories exclues du dispositif.
Cette dernière exclusion vise notamment les stupéfiants et les médicaments soumis à la même réglementation, en application de l’arrêté du 5 février 2008 pris pour l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, comme le rappelle la base Meddispar de l’Ordre national des pharmaciens. Ni l’insuline, ni les antidiabétiques oraux, ni les antihypertenseurs ne figurent dans ces catégories exclues ; l’appréciation reste toutefois faite par le pharmacien, ligne par ligne, sur l’ordonnance présentée.
Pourquoi trois mois découpés en tranches d’un mois
La durée totale est plafonnée à trois mois, mais elle se consomme par délivrances successives d’un mois, dans le conditionnement le plus économique disponible. Ce fractionnement n’est pas une lourdeur administrative : il oblige à repasser à l’officine chaque mois, et il redonne à chaque passage une occasion de constater que la consultation n’a toujours pas eu lieu. Le pharmacien documente l’acte dans les téléservices de l’Assurance maladie sous la mention « dispensation supplémentaire exceptionnelle », informe le prescripteur dès que possible par messagerie sécurisée, et, à défaut de support dématérialisé, appose la date et le timbre de l’officine sur l’ordonnance papier. Le dispositif est un filet anti-rupture, pas une prolongation du suivi médical.
Concrètement, pour une personne partie en vacances avec une ordonnance périmée, la vraie contrainte n’est pas la nature du médicament mais le calendrier. Le droit s’éteint un mois après l’expiration de l’ordonnance : passé ce délai, l’officine ne peut plus rien délivrer, même pour un traitement pris depuis des années. Ce dispositif ne remplace jamais le rendez-vous médical, et il ne constitue en aucun cas une raison de le repousser.
Dépistage du diabète en officine : ce que le test capillaire établit, et ce qu’il ne dit pas
Le « test capillaire d’évaluation de la glycémie » — une piqûre au bout du doigt et une goutte de sang lue par un lecteur — figure bien dans la liste des tests que le pharmacien peut réaliser. Il apparaît au tableau n° 4 de l’annexe I de l’arrêté du 1ᵉʳ août 2016 modifié, dont la version en vigueur date du 27 mai 2024, au titre du repérage d’anomalies dans le cadre des campagnes de prévention du diabète.
L’arrêté encadre les conditions de réalisation avec précision. L’officine doit disposer d’un espace de confidentialité, communiquer le résultat par écrit à la personne testée, et suivre une procédure d’assurance qualité. La transmission du résultat au médecin, elle, est subordonnée au consentement de la personne : rien ne part automatiquement vers le dossier médical.
Sur la portée de ce test, la formulation réglementaire est elle-même la limite. L’article 2 de l’arrêté du 1ᵉʳ août 2016 énonce que ces tests « constituent des éléments d’orientation diagnostique sans se substituer au diagnostic réalisé au moyen d’un examen de biologie médicale », et le texte impose d’en informer explicitement la personne testée. C’est une limite opposable, pas une précaution de style.
La raison en est simple. Une goutte de sang prélevée à un instant donné mesure la glycémie de cet instant, laquelle varie avec le dernier repas, l’effort, le stress ou une infection en cours. Elle ne renseigne pas sur la glycémie moyenne des semaines écoulées. Le diagnostic de diabète repose sur des dosages veineux réalisés en laboratoire et répétés, ou sur une hémoglobine glyquée (HbA1c), un marqueur qui reflète l’exposition au sucre sur environ trois mois. Ces examens ne relèvent pas de l’officine. Un résultat capillaire normal ne permet donc pas d’écarter un diabète, et un résultat élevé ne permet pas de l’affirmer : il conduit à consulter.
Tension : ce que l’officine peut faire, et ce qui n’est pas un acte encadré
La liste du tableau n° 4 est limitative, et elle est courte. Dans sa version en vigueur, elle ne comprend que quatre catégories : le test capillaire de glycémie, le test oro-pharyngé de recherche du streptocoque dans l’angine, les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) pour la grippe, la Covid-19 et le virus respiratoire syncytial, et le test urinaire en cas de symptômes de cystite. La mesure de la pression artérielle n’y figure pas.
Cette absence ne se lit ni comme une autorisation, ni comme une interdiction expresse. L’arrêté encadre des tests d’orientation diagnostique et fixe leurs conditions de réalisation ; son silence sur la pression artérielle signifie seulement que l’acte n’est ni encadré à ce titre, ni rémunéré comme tel. La distinction est utile en pratique : le conseil d’usage, lui, existe. Aider à choisir un autotensiomètre, expliquer la position du brassard, la durée du repos préalable ou le rythme des mesures fait partie de ce qu’une officine assure couramment, sans acte facturé. Le statut du geste lui-même reste en suspens : l’avenant n° 2 à la convention pharmaceutique, signé début avril 2026, annonce l’ouverture de négociations sur la mesure de la pression artérielle par le pharmacien, sous réserve d’une évolution réglementaire. Autrement dit, cette mesure n’est pas aujourd’hui une mission ouverte à l’officine, et elle ne le deviendra pas sans modification des textes.
Le fond du problème est de toute façon ailleurs. Une valeur isolée, prise debout dans un lieu passant, après une marche et une attente, capture surtout l’état du moment. Ce qui a une valeur pour le suivi, c’est la mesure répétée et standardisée à domicile. Le protocole le plus connu, dit « règle des 3 », consiste à prendre trois mesures le matin et trois le soir, trois jours de suite ; il a été proposé par le Comité français de lutte contre l’hypertension artérielle, puis repris par la Haute Autorité de santé. Ce comité, devenu Hypertension France, ne le présente toutefois plus comme la référence et renvoie au protocole des recommandations européennes de 2024, allégé : deux mesures le matin et deux le soir, pendant trois à sept jours. Le principe reste le même dans les deux cas, celui d’une série de mesures répétées à domicile dans des conditions comparables. L’interprétation de la série obtenue revient au médecin, qui la confronte aux facteurs de risque de l’hypertension propres à chaque personne.
Reste la question de l’appareil. L’autotensiomètre n’est pas inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables, celle qui conditionne une prise en charge par l’Assurance maladie : son achat reste à la charge de la personne. Selon la Fondation de recherche sur l’hypertension artérielle, l’avis favorable rendu par la Haute Autorité de santé le 1ᵉʳ décembre 2020 à l’usage d’un autotensiomètre pour l’autosurveillance avait ouvert la voie à une prise en charge, qui n’est pas intervenue à ce jour. Certaines complémentaires santé le couvrent au titre d’un forfait prévention, dont le montant et les conditions varient d’un contrat à l’autre.

Bilan partagé de médication : qui y a droit et combien l’Assurance maladie paie
Le bilan partagé de médication est l’accompagnement le plus substantiel qu’une officine puisse proposer à une personne suivie pour plusieurs maladies chroniques. Il consiste à passer en revue l’ensemble des traitements pris, à repérer les redondances, les interactions et les difficultés d’observance, puis à en rendre compte au médecin traitant.
Ses critères d’accès sont cumulatifs, et ils ne reposent pas sur la maladie mais sur l’âge et le nombre de lignes de traitement : il s’adresse aux personnes de 65 ans et plus qui prennent au moins cinq traitements chroniques depuis six mois ou plus. Être diabétique ou hypertendu n’ouvre donc aucun droit en soi. Une personne de 58 ans sous six traitements n’y a pas accès, pas plus qu’une personne de 72 ans sous trois traitements.
Les montants, fixés par l’avenant n° 1 du 10 juin 2024 à la convention pharmaceutique, approuvé par l’arrêté du 5 juillet 2024, situent l’ordre de grandeur de la mission. La première année, le bilan est rémunéré 65 € toutes taxes comprises au total, correspondant à quatre séquences distinctes (15, 15, 15 et 20 €). Les années suivantes, il donne lieu à 30 € pour deux entretiens (10 et 20 €). À titre de comparaison, les accompagnements destinés aux patients sous antivitamine K, sous anticoagulants oraux directs ou asthmatiques sont valorisés 50 € la première année puis 30 € les suivantes.
Ces sommes sont des honoraires versés à l’officine par l’Assurance maladie au titre de la convention nationale : le patient ne reçoit pas de facture à l’acte, à la manière d’autres droits dont le montant est fixé à l’avance, comme le dispositif de prise en charge des séances de psychologue. Ces montants appellent une réserve de date : ils sont ceux de l’avenant n° 1, en vigueur depuis 2024. Un avenant n° 2 à la convention pharmaceutique a été signé début avril 2026, et ses effets éventuels sur ces tarifs ne sont pas intégrés ici ; les montants indiqués doivent donc se lire à la date de l’avenant n° 1.
Ce que ces 65 € achètent est précisément ce qu’ils décrivent : une sécurisation ponctuelle de l’ordonnance, étalée sur quelques entretiens dans l’année. Ce n’est pas une consultation de suivi de la maladie, et cela ne se substitue à aucun rendez-vous médical.
Vaccination : prescrire et injecter lors du même passage
C’est aujourd’hui le domaine où l’officine va le plus loin. Depuis le 9 août 2023, en application du décret n° 2023-736 du 8 août 2023, le pharmacien peut à la fois prescrire et administrer les vaccins du calendrier vaccinal aux personnes âgées d’au moins 11 ans. Une exclusion demeure : les vaccins vivants atténués, qui contiennent une forme affaiblie de l’agent infectieux, ne peuvent pas être administrés en officine aux personnes immunodéprimées.
La nouveauté de 2023 est double. Jusque-là, l’arrêté du 21 avril 2022 n’ouvrait à l’officine qu’une liste limitative de vaccinations — grippe saisonnière, diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, papillomavirus humains, pneumocoque, hépatites A et B, méningocoques, rage —, réservée aux personnes majeures et aux mineurs d’au moins 16 ans. Depuis août 2023, le périmètre est celui du calendrier vaccinal, l’âge plancher descend à 11 ans, et les deux étapes, prescrire puis injecter, se font au même endroit et lors du même passage, sans consultation préalable.
La rémunération traduit exactement cette différence. Lorsque le pharmacien prescrit puis administre le vaccin, l’honoraire est de 9,60 €. Lorsqu’il se contente d’injecter un vaccin prescrit par un autre professionnel de santé, il est de 7,50 €. L’écart de 2,10 € correspond à l’étape de prescription intégrée. Cet honoraire n’est pas réglé de la poche du patient : d’après Service-public.fr, il est pris en charge en tout ou partie par l’Assurance maladie lorsque le vaccin lui-même est remboursé. À compter du 1ᵉʳ avril 2027, cet honoraire se scindera en deux lignes cumulables de 7,50 €, l’une pour la vaccination, l’autre pour la prescription.
Pharmacien correspondant : le seul cadre où une posologie peut être ajustée
Dépanner et adapter un traitement sont deux choses différentes, et une seule voie réglementaire mène à la seconde. Le décret n° 2021-685 du 28 mai 2021 a créé la fonction de pharmacien correspondant : un pharmacien désigné par le patient auprès de l’Assurance maladie, qui peut alors renouveler un traitement chronique et en ajuster la posologie.
Deux conditions verrouillent ce cadre. L’ordonnance doit l’y autoriser expressément, ce qui suppose une décision écrite du prescripteur, et le pharmacien doit participer au même exercice coordonné que le médecin traitant — maison de santé pluriprofessionnelle, centre de santé ou communauté professionnelle territoriale de santé. Ce n’est donc pas une faculté générale de la profession, mais un rôle attribué au cas par cas dans une organisation de soins constituée, ce qui explique sa rareté sur le terrain.
Une limite de durée s’y ajoute : la prescription initiale et l’ensemble des renouvellements réalisés par le pharmacien correspondant ne peuvent excéder douze mois au total. Le retour vers le médecin est donc programmé dans le dispositif lui-même.
Hors de ce cadre, aucun ajustement de dose n’est possible en officine. Et dans tous les cas, la modification d’une dose d’insuline ou d’un antihypertenseur ne se décide jamais seul, ni sur la foi d’une mesure isolée.
Ce qui reste hors du périmètre de l’officine
La liste réglementaire des tests réalisables en pharmacie étant limitative, aucun examen biologique qui n’y figure pas ne peut être réalisé en officine. Pour un diabète comme pour une hypertension, cela écarte déjà une partie du suivi : ni hémoglobine glyquée, ni bilan rénal, ni bilan lipidique. Le reste échappe à l’officine pour une autre raison, celle des compétences propres à chaque profession de santé, et non parce que l’arrêté l’exclurait : l’examen des pieds à la recherche d’une neuropathie, le fond d’œil et la décision thérapeutique relèvent du médecin traitant ou du spécialiste. S’y ajoute l’absence, déjà signalée, de tout accompagnement conventionné spécifiquement dédié à ces deux maladies.
L’officine occupe donc une place réelle mais bornée : sécuriser la continuité d’un traitement, orienter, informer, vacciner. Le suivi lui-même — surveiller l’équilibre d’un diabète, dépister ses complications, adapter un antihypertenseur — reste du ressort du médecin traitant et des spécialistes.
L’essentiel à retenir
| Acte | Qui est concerné | Prise en charge |
|---|---|---|
| Dispensation supplémentaire exceptionnelle | Traitement chronique, sous trois conditions cumulatives. Ordonnance initiale d’au moins 3 mois, expirée depuis moins d’un mois, et médicament hors catégories exclues (stupéfiants et assimilés) | Délivrances successives d’un mois ; 3 mois maximum |
| Test capillaire de glycémie | Campagnes de prévention du diabète | Orientation seulement, jamais un diagnostic |
| Bilan partagé de médication | 65 ans et plus, au moins 5 traitements chroniques depuis 6 mois ou plus, critères cumulatifs | 65 € la première année, 30 € ensuite, versés à l’officine |
| Vaccination du calendrier vaccinal | À partir de 11 ans | 9,60 € si le pharmacien prescrit et injecte ; 7,50 € pour l’injection seule, honoraires pris en charge en tout ou partie par l’Assurance maladie |
| Mesure de la pression artérielle | — | Aucun acte encadré ni rémunéré |
Questions fréquentes
Mon ordonnance de traitement chronique a expiré : le pharmacien peut-il me délivrer mon traitement ?
Oui, sous conditions, depuis le 29 novembre 2024. Il ne renouvelle pas l’ordonnance : il procède à une « dispensation supplémentaire exceptionnelle », par délivrances successives d’un mois, dans la limite de trois mois au total. Trois conditions doivent être réunies : l’ordonnance devait porter sur au moins trois mois de traitement, la première délivrance doit intervenir dans le mois suivant son expiration, et le médicament ne doit pas relever des catégories exclues du dispositif, dont les stupéfiants et assimilés. Ce dépannage suppose de prendre rendez-vous avec le médecin dans l’intervalle.
Le test de glycémie proposé en pharmacie permet-il de savoir si j’ai du diabète ?
Non. L’arrêté du 1ᵉʳ août 2016 range ce test parmi les éléments d’orientation diagnostique, qui ne se substituent pas au diagnostic posé par un examen de biologie médicale. Une goutte de sang prélevée au bout du doigt mesure la glycémie de l’instant, pas la glycémie moyenne. Le diagnostic repose sur des dosages veineux répétés en laboratoire ou sur une hémoglobine glyquée, qui ne relèvent pas de l’officine. Un résultat, quel qu’il soit, conduit à en parler à un médecin.
Qui peut bénéficier d’un bilan partagé de médication, et qui le paie ?
Il est réservé aux personnes de 65 ans et plus prenant au moins cinq traitements chroniques depuis six mois ou plus ; ces trois critères doivent être remplis ensemble. Être diabétique ou hypertendu n’ouvre pas de droit à lui seul. L’Assurance maladie verse à l’officine 65 € la première année et 30 € les années suivantes, au titre de l’avenant conventionnel de 2024 : le patient n’est pas facturé à l’acte.
Un pharmacien peut-il me vacciner sans passer par mon médecin ?
Depuis le 9 août 2023, un pharmacien peut prescrire et administrer les vaccins du calendrier vaccinal aux personnes d’au moins 11 ans, lors du même passage. Les vaccins vivants atténués restent exclus chez les personnes immunodéprimées. L’honoraire est de 9,60 € quand le pharmacien prescrit et injecte, contre 7,50 € pour une injection sur prescription d’un autre professionnel. Cet honoraire n’est pas réglé de votre poche : d’après Service-public.fr, il est pris en charge en tout ou partie par l’Assurance maladie lorsque le vaccin lui-même est remboursé.
Un pharmacien peut-il prendre ma tension ou ajuster mon traitement ?
La mesure de la pression artérielle ne figure pas dans la liste réglementaire des tests réalisables en officine : elle n’est ni encadrée ni rémunérée à ce titre, ce qui n’empêche pas le conseil sur l’automesure à domicile. L’ajustement d’une posologie n’est possible que dans le cadre du pharmacien correspondant, avec autorisation écrite du prescripteur et exercice coordonné avec le médecin traitant, pour douze mois au maximum. En dehors de ce cadre, tout ajustement relève du médecin.